Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016

Paru dans le N°84 - Octobre 2016
Statut général et dialogue social

Pris en application de l’article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce décret précise les conditions et modalités de transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant aujourd’hui de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) vers l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant également aujourd’hui de l’ONACVG à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
 
Les fonctionnaires concernés par ces transferts sont intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière, sauf s’ils optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l’État. Le choix de l’intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou du maintien dans les corps de la fonction publique de l’État fait l’objet d’une procédure détaillée.
 
L’intégration dans les corps de la fonction publique hospitalière s’effectue au regard des missions définies par les statuts particuliers, conformément au décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition et conformément au tableau de correspondance entre corps et grades d’origine de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière précisé en annexe du décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016.
 
Le décret évoque également le devenir des lauréats de concours réservés nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires, ainsi que les modalités de versement de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée.
 
L’intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière intervient par dérogation aux dispositions régissant l’établissement public national « Antoine Koenigswarter », son personnel relevant aujourd’hui du droit du travail. Les articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l’action sociale et des familles, relatifs aux modalités de constitution des comités techniques d’établissement, sont désormais applicables à cet établissement public national.

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