CE, 19 août 2016, n° 393646

Paru dans le N°84 - Octobre 2016
Carrières et parcours professionnels

Par une délibération du 23 octobre 2000, la commune de Maromme a supprimé le  poste à temps complet d'assistant spécialisé d'enseignement artistique qu'occupait M. A.. Un arrêté du maire de la commune du 7 novembre 2000 a maintenu en surnombre M. A. pendant un an sur un poste à temps incomplet. Le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour un motif de légalité interne ces décisions, par un jugement du 8 mars 2005.
 
M. A. a réintégré les effectifs de la commune de Maromme à compter du 1er septembre 2007 et a présenté une demande indemnitaire en réparation de son préjudice.
 
M. A. a saisi le tribunal administratif de Rouen, puis la cour administrative d'appel de Douai qui, par un arrêt du 21 juillet 2015, a condamné la commune de Maromme à une somme de 40 456 euros au titre du préjudice subi du fait, d'une part, de la perte de primes liées à l'exercice effectif des fonctions qui étaient les siennes au sein de la commune de Maromme et, d'autre part, de la privation illégale des rémunérations perçues de la commune de Gonfreville-l'Orcher qui l'employait en tant qu'intervenant à temps non complet au sein de son école de musique.
 
La commune de Maromme se pourvoit en cassation.

La Haute juridiction rappelle le considérant de principe dégagé, dans sa décision du 6 décembre 2013, n° 365155 commune d'Ajaccio :

« En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ».
 
En l’espèce, elle considère que la prime annuelle versée par la commune à ses agents n’avait pas le caractère d'une indemnité destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et en déduit que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que celle-ci devait être regardée comme un complément de rémunération dont M. A. aurait pu bénéficier au cours de la période durant laquelle il a été illégalement évincé. Cette prime ne devait pas être exclue de l’évaluation du montant de l’indemnité due.

Le pourvoi de la commune de Maromme est rejeté.

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