CE, 26 septembre 2016, n° 393738
Paru dans le N°84 - Octobre 2016
Statut général et dialogue social
L'association de défense des droits des militaires, ci-après ADEFDROMIL, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation des articles 9, 10 et 26 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger.
L'article L. 4121-4 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense dispose que "l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires (ci- après APNM) régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités." L'article L. 4126-2 du même code précise que les APNM "ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2." Enfin, l'article L. 4126-3 du même code prévoir que les APNM "peuvents se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte règlementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession."
Ces dispositions ont ouvert la possibilité aux militaires en activité d'adhérer à des groupements professionnels à la condition que ces derniers soient constitués sous la forme d'APNM. Ces associations, qui disposent de la capacité à présenter des recours contre les actes réglementaires intéressant la condition militaire, ne peuvent être constituées que de militaires au sens de l'article L. 4111-2 du code de la défense. Le Conseil d'Etat précise, à l'occasion de ce litige, que "si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des associations auxquelles n'adhéreraient pas des militaires en activité forment des recours contre des actes réglementaires intéressant la condition militaire dès lors qu'elles y ont un intéret, elles s'opposent toutefois à ce que le juge administratif puisse être régulièrement saisi de requêtes présentées par des associations dont certains membres sont des militaires en activité et dont l'objet ou l'un des objets est la défense des intérêts professionnels des militaires en activité alors qu'elles ne seraient pas constituées conformément aux dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense."
En l'espèce, l'association ADEFDROMIL a pour objet non seulement la défense des droits professionnels des militaires mais également l'aide aux victimes servant ou ayant servi l'Etat sous l'uniforme et peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales, ses statuts ne limitant pas l'adhésion aux seuls militaires mentionnés à l'article L. 4121-4 du code de la défense. Elle soutient agir en qualité de soutien des militaires qui se prévalent d'atteintes à leurs libertés. Or, sa requête porte sur un acte réglementaire relatif aux modalités de recrutement des militaires servant à titre étranger, donc relatives à la condition militaire et l'ADEFDROMIL ne peut être regardée comme une APNM par l'intermédiaire de laquelle les militaires en activité peuvent contester une décision relative à la condition militaire. Dès lors, sa requête est rejetée pour irrecevabilité.
L'article L. 4121-4 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense dispose que "l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires (ci- après APNM) régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités." L'article L. 4126-2 du même code précise que les APNM "ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2." Enfin, l'article L. 4126-3 du même code prévoir que les APNM "peuvents se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte règlementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession."
Ces dispositions ont ouvert la possibilité aux militaires en activité d'adhérer à des groupements professionnels à la condition que ces derniers soient constitués sous la forme d'APNM. Ces associations, qui disposent de la capacité à présenter des recours contre les actes réglementaires intéressant la condition militaire, ne peuvent être constituées que de militaires au sens de l'article L. 4111-2 du code de la défense. Le Conseil d'Etat précise, à l'occasion de ce litige, que "si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des associations auxquelles n'adhéreraient pas des militaires en activité forment des recours contre des actes réglementaires intéressant la condition militaire dès lors qu'elles y ont un intéret, elles s'opposent toutefois à ce que le juge administratif puisse être régulièrement saisi de requêtes présentées par des associations dont certains membres sont des militaires en activité et dont l'objet ou l'un des objets est la défense des intérêts professionnels des militaires en activité alors qu'elles ne seraient pas constituées conformément aux dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense."
En l'espèce, l'association ADEFDROMIL a pour objet non seulement la défense des droits professionnels des militaires mais également l'aide aux victimes servant ou ayant servi l'Etat sous l'uniforme et peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales, ses statuts ne limitant pas l'adhésion aux seuls militaires mentionnés à l'article L. 4121-4 du code de la défense. Elle soutient agir en qualité de soutien des militaires qui se prévalent d'atteintes à leurs libertés. Or, sa requête porte sur un acte réglementaire relatif aux modalités de recrutement des militaires servant à titre étranger, donc relatives à la condition militaire et l'ADEFDROMIL ne peut être regardée comme une APNM par l'intermédiaire de laquelle les militaires en activité peuvent contester une décision relative à la condition militaire. Dès lors, sa requête est rejetée pour irrecevabilité.