CE, 22 juillet 2016, n° 397345
Paru dans le N°83 - Septembre 2016
Recrutement et formation
M.B., attaché d'administration centrale de l'État affecté au sein de la direction régionale interministérielle de l'habitat et du logement du Val-de-Marne, à la préfecture du Val-de-Marne, a demandé à utiliser son droit individuel à la formation professionnelle (ci-après DIF) pour suivre une formation en boulangerie. Cette demande ne comportait pas l'avis de son supérieur hiérarchique sur l'utilisation de son DIF. M. B. a adressé une nouvelle demande comportant l'avis favorable de son supérieur hiérarchique à la suite de l'envoi d'un courriel par la section recrutement et formation de la préfecture. Par une décision du 11 janvier 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de DIF.
Saisi par M. B., le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande.
Le ministre de l'intérieur forme un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions statutaires relatives au droit à la formation professionnelle. Il précise, s’agissant du délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l'administration à une demande d'utilisation du DIF vaut accord, qu’il ne court qu'à compter de la réception par l'administration de l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande. En l’espèce, le délai n’a pas couru à partir de la première demande de DIF, qui ne comportait pas l’avis du supérieur hiérarchique mais de la seconde, qui était complète.
Sur le fond de la demande, la haute juridiction indique que « l'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d'un congé de formation professionnelle ».
Il en résulte que l'administration pouvait refuser à M. B. l'utilisation de son DIF pour suivre une formation en boulangerie laquelle s'inscrivait dans le cadre d'un projet personnel.
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.