CE, 6 juillet 2016, n° 390031
Paru dans le N°83 - Septembre 2016
Statut général et dialogue social
A l'occasion d'un conflit social opposant la Ville de Paris à ses agents employés dans les équipements sportifs de la ville, le secrétaire général de la Ville de Paris a, par une note de service du 23 mars 2015, imposé à tous les agents travaillant dans ces équipements, d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de grève à leur prise de service.
Le syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux, et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de cette note, lequel a rejeté cette demande par une ordonnance du 21 avril 2015.
Les requérants se pourvoient en cassation en avançant que les mesures de limitation au droit de grève prises par la note contestée étaient illégales.
Le syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux, et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de cette note, lequel a rejeté cette demande par une ordonnance du 21 avril 2015.
Les requérants se pourvoient en cassation en avançant que les mesures de limitation au droit de grève prises par la note contestée étaient illégales.
La haute juridiction n’a pas fait droit à l’argument selon lequel la mesure obligeant les agents employés dans les équipements sportifs de la ville qui entendent exercer leur droit de grève à le faire à leur prise de service, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En effet, elle trouvait sa justification dans le fait que le secrétaire général de la Ville de Paris a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation d'évacuer de ces équipements le public qui y aurait déjà pénétré.
En revanche, le Conseil d’État a considéré qu’ « en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, la note attaquée apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays » .
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2015 est annulée en tant qu'elle rejette la suspension de la note contestée sur l’obligation faite à tout agent travaillant dans les établissements sportifs de la Ville de Paris de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis.