CCass, ch. soc., 1er juin 2016, n° 14-19702
Paru dans le N°82 - Juillet 2016
Statut général et dialogue social
M. X., agent chargé de la qualité dans une entreprise de fabrication de radiateurs, s’estimant victime de harcèlement moral a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il a par ailleurs fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour d’appel saisie du litige, déboute le salarié de sa demande au motif que l’employeur justifiait avoir pris un certain nombre de mesures propres à faire cesser le harcèlement moral.
Cependant, la jurisprudence (Cour de cassation, 25 novembre 2015, n° 14-24444) relative à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité au travail a évolué, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité. La Cour de cassation considère désormais que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La Cour de cassation dans l’arrêt du 1er juin 2016 étend cette solution à la situation de harcèlement moral, en ce sens que l’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, quand un tel harcèlement s’est produit dans l’entreprise. La seule circonstance qu’il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu’il l’a fait cesser effectivement, n’est pas suffisante. Il importe également qu’il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu’il ait préalablement mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.
La Cour de cassation conclut à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel. En effet, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté « que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ». L'une des conditions à l’exonération, à savoir les mesures de prévention, n’était en effet pas remplie dans cette affaire.