CE, 22 juin 2016, n° 383246
Paru dans le N°82 - Juillet 2016
Carrières et parcours professionnels
Mme A., adjointe administrative affectée au secrétariat commun de l'instruction d'un tribunal de grande instance, a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée maximale de quinze jours avec sursis pour violation du secret professionnel. Demandant l'annulation de l'arrêté ministériel la sanctionnant, le tribunal administratif rejette sa requête. Ce jugement est ensuite confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Mme A. décide de se pourvoir en cassation.
Rappelant sa jurisprudence constante en matière de contrôle des sanctions disciplinaires (CE, 13 novembre 2013, n° 347704), la haute juridiction considère que la sanction retenue n'est pas "hors de proportion" avec la faute commise, constituée par une violation du secret professionnel par une greffière de tribunal. Les faits commis justifient donc la sanction.
Concernant le sursis à statuer écarté par les juges du fond, tendant à obtenir communication par les autorités pénales de l'enregistrement audio de l'écoute téléphonique entre Mme A. et une tierce personne, ordonnée par un juge d'instruction, avant l'audition de la greffière par la gendarmerie nationale, au cours de laquelle elle a reconnu les faits de violation du secret professionnel, le Conseil d'État s'en tient à l'appréciation souveraine exempte de dénaturation de la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de motiver son refus.
En conséquence, le pourvoi de Mme A. est rejeté.
Rappelant sa jurisprudence constante en matière de contrôle des sanctions disciplinaires (CE, 13 novembre 2013, n° 347704), la haute juridiction considère que la sanction retenue n'est pas "hors de proportion" avec la faute commise, constituée par une violation du secret professionnel par une greffière de tribunal. Les faits commis justifient donc la sanction.
Concernant le sursis à statuer écarté par les juges du fond, tendant à obtenir communication par les autorités pénales de l'enregistrement audio de l'écoute téléphonique entre Mme A. et une tierce personne, ordonnée par un juge d'instruction, avant l'audition de la greffière par la gendarmerie nationale, au cours de laquelle elle a reconnu les faits de violation du secret professionnel, le Conseil d'État s'en tient à l'appréciation souveraine exempte de dénaturation de la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de motiver son refus.
En conséquence, le pourvoi de Mme A. est rejeté.