CE, 13 juin 2016, n° 396691
Paru dans le N°82 - Juillet 2016
Légistique et procédure contentieuse
Mme A., professeur des universités -praticien hospitalier, a été suspendue de ses fonctions en juillet 2012. En septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu le refus de mettre fin à cette mesure et a enjoint à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (ci-après AP-HP) de réintégrer le médecin. L'injonction n'ayant pas été suivie d'effet par l’AP-HP, le tribunal administratif de Melun a pris une nouvelle ordonnance assortissant l’injonction d’une astreinte de 200 € par jour. Mme A. a alors été réintégrée dans son poste en avril 2015. Sept mois plus tard, elle est à nouveau suspendue de ses fonctions.
En janvier 2016, le juge des référés a liquidé l’astreinte à hauteur de 51 000 €, décision contre laquelle l’AP-HP s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État considère « que lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l’emploi même qu’il occupait antérieurement et que l’autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l’astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l’injonction que s’il constate que la décision ordonnant sa réintégration n’a manifestement pas été suivie d’effets ; qu’en dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître ; que, par suite, en relevant que l’appréciation du caractère effectif de la réintégration de Mme A. ne soulevait pas un litige distinct sans rechercher si la décision de réintégration n’avait manifestement pas été suivie d’effets, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ».