CE, 27 juin 2016, n° 391825

Paru dans le N°82 - Juillet 2016
Statut général et dialogue social

M. B., alors brigadier major de police et en décharge de service à temps complet pour exercer une activité syndicale depuis le 1er janvier 1994, a été nommé à compter du 1er juillet 2007, par un arrêté du 28 août 2007, sur un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, emploi qui ouvre droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
 
Le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont refusé de lui attribuer la NBI attachée aux emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de la police nationale à compter du 1er juillet 2007.

M.  B. a saisi sans succès le tribunal administratif de Paris. La cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement de première instance ainsi que les décisions attaquées et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au versement  de la NBI à l'intéressé pour la période concernée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
 
Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.
 
Le  Conseil d'État rappelle les dispositions relatives au droit syndical, à la rémunération et à la NBI et fait une application de sa jurisprudence de Section du 27 juillet 2012, n° 344801, Bourdois.
 
Il  considère que : « le fonctionnaire de l'État qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l'exercice des fonctions correspondantes pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ».
 
Il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que l'intéressé avait droit au bénéfice de l'équivalent du montant de cette bonification. Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

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