CE, 4 mai 2016, n° 395367
Paru dans le N°81 - Juin 2016
Recrutement et formation
M.A., admis au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel en génie mécanique et maintenance de véhicule, a, après sa première année de stage, été autorisé à en effectuer une deuxième. A l'issue de cette dernière, le jury académique n'ayant pas proposé sa titularisation, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié par un arrêté du 15 octobre 2015 dont l'intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de son exécution.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 décembre 2015 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le recteur ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique.
Appliquant le raisonnement du parallélisme des formes, selon lequel, à défaut de mention particulière, l’autorité compétente pour accomplir un acte l’est également pour ne pas l’accomplir ou le défaire, le Conseil d’État déduit que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement prendre l'arrêté du 15 octobre 2015 licenciant l'intéressé.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée pour erreur de droit. Le juge des référés ne pouvait se fonder, pour suspendre cet arrêté, sur une erreur manifeste d’appréciation faisant naître un doute sérieux sur sa légalité. De plus aucun des moyens soulevés par M.A. n’étaient de nature à créer un doute sérieux justifiant une suspension du licenciement.