CE, 12 février 2016, n° 393700

Paru dans le N°81 - Juin 2016
Légistique et procédure contentieuse

Dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) soulevée à l'égard d'une disposition législative du code rural et de la pêche, M.A. se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er juin 2015 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a refusé de transmettre cette QPC au Conseil d'État.  

A l'occasion de ce litige, le Conseil d'État se prononce sur le respect du principe du contradictoire.

Le Conseil d'État rappelle les dispositions de l'article R. 771-5 du code de justice administrative selon lesquelles "sauf s'il paraît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la QPC, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations".  Ainsi, les observations formulées par les autres parties au litige n'ont pas à être, à peine d'irrégularité, communiquées à la partie qui a soulevé la QPC.

Le Conseil d'État précise, cependant, que le principe du caractère contradictoire de la procédure interdit au juge administratif de se fonder sur des éléments invoqués par une partie et qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire.

En l'espèce, l'ordonnance est entachée d'irrégularité et est, par voie de conséquence, annulée, le juge s'étant fondé sur des éléménts issus des observations du défendeur qui n'ont été transmises à M.A. qu'après la lecture de l'ordonnance.  

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