CE, 4 mai 2016, n° 396332

Paru dans le N°81 - Juin 2016
Légistique et procédure contentieuse

M. A. a demandé une prolongation du bénéfice du concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État, dans l'attente que se libère un emploi situé dans une zone plus proche de son domicile que celle où se situait l'emploi qui lui avait été proposé. Le directeur interdépartemental des routes de la circonscription concernée lui a opposé un refus.

Sur le fondement de l'article R. 521-2 du code de justice administrative (ci-après CJA), M. A. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de cette décision. Par une ordonnance de rejet, le juge des référés a retenu l'irrecevabilité manifeste de cette demande, au motif que M. A. n'avait pas produit la décision litigieuse, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance de l'obligation imposée par l'article R. 412-1 du CJA. Cet article dispose que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation".

M. A. demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance du juge des référés. Pour faire droit à sa demande d'annulation, la haute juridiction retient qu'"eu égard à son objet et à ses modalités de mise en oeuvre", la recevabilité d'une demande en référé-liberté, "justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale" ne saurait être soumise à cette condition de production de la décision ou de justification de la non production de la décision.

Néanmoins, aucun texte ne prévoyant un telle possiblité de prolongation du bénéfice du concours, la demande de M.A. est rejetée, même s'il invoquait le bénéfice d'une telle prolongation au profit d'autres agents par le passé, en l'absence de précision quant à la nature de la liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il est précisé que la méconnaissance du principe d'égalité ne peut révéler, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du CJA.


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