CE, 20 mai 2016, n° 387105

Paru dans le N°81 - Juin 2016
Agents contractuels de droit public

M. A., a été recruté en qualité d'agent contractuel, par la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) en vue d'occuper, à compter du 1er janvier 2011, les fonctions de directeur de la culture. Le 12 décembre 2011, il a été suspendu de ses fonctions, dans l'attente qu'il soit statué sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui, au motif que son comportement avait donné lieu à des plaintes de la part de certains de ses collaborateurs. La collectivité a décidé de mettre fin aux poursuites disciplinaires engagées contre lui le 22 février 2012, et de le licencier pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 6 juillet 2012.
 
M. A. a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et à la réparation de son préjudice.
 
La cour administrative d’appel de Nancy a annulé les décisions de suspension et de licenciement et mais a rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de M. A..
 
En cassation, le Conseil d’État, saisi par la CUS, a confirmé son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a considéré que son « insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public » alors même que la CUS ne contestait pas « les connaissances techniques de l'intéressé en matière d'action culturelle » ;  « la fonction de directeur de la culture exercée par M.A., de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait ».
 
Les carences ainsi relevées dans la manière de servir de M. A., sont de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées par la CUS et à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. En conséquence, la haute juridiction a jugé que la cour administrative d’appel de Nancy a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
 
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

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