CE, 17 février 2016, n° 381429
Paru dans le N°81 - Juin 2016
Recrutement et formation
M. A., gardien de la paix stagiaire, a été placé en congé de maladie ordinaire. Ayant été déclaré inapte à la reprise de son service, il a été placé en position de disponibilité sans traitement. Le comité médical supérieur a estimé qu'il était définitivement inapte à l'excice de ses fonctions et le comité de réforme a émis l'avis qu'il devait être mis fin à son stage. En conséquence, le préfet de police de Paris a mis fin au stage de M. A par arrêté, le licenciant pour inaptitude physique.
M. A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Suite au rejet de sa demande, M. A. a interjeté appel et la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement ainsi que l'arrêté du préfet de police. Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation, demandant l'annulation de l'arrêt rendu.
La haute juridiction rappelle qu'en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive à exercer un emploi, médicalement constatée, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Ni ce principe général ni les dispositions précitées ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
Pour ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, l'article 37 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes qui leur sont applicables prévoit que les fonctionnaires stagiaires blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus physiquement inaptes par le comité médical compétent à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, faire l'objet d'un reclassement au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État retient l'erreur de droit pour casser l'arrêt et renvoyer les parties devant la cour adminstrative d'appel de Versailles. Les juges auraient dû rechercher si les conditions posées par le décret du 9 mai 1995 précité étaient réunies avant d'annuler l'arrêté du préfet de police en raison de l'absence de tentative de reclassement.
M. A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Suite au rejet de sa demande, M. A. a interjeté appel et la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement ainsi que l'arrêté du préfet de police. Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation, demandant l'annulation de l'arrêt rendu.
Tout d'abord, le Conseil d'État a rappelé, d'une part, les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État précisant la possiblité de reclassement d'un fonctionnaire inapte à l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, les dispositions de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. Aux termes de l'article 24 précité, "lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié."
La haute juridiction rappelle qu'en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive à exercer un emploi, médicalement constatée, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Ni ce principe général ni les dispositions précitées ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
Pour ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, l'article 37 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes qui leur sont applicables prévoit que les fonctionnaires stagiaires blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus physiquement inaptes par le comité médical compétent à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, faire l'objet d'un reclassement au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État retient l'erreur de droit pour casser l'arrêt et renvoyer les parties devant la cour adminstrative d'appel de Versailles. Les juges auraient dû rechercher si les conditions posées par le décret du 9 mai 1995 précité étaient réunies avant d'annuler l'arrêté du préfet de police en raison de l'absence de tentative de reclassement.