CE, 20 mai 2016, n° 387571

Paru dans le N°81 - Juin 2016
Statut général et dialogue social

Mme B., infirmière en poste aux Hôpitaux civils de Colmar (ci-après l’hôpital) a été victime du vol de ses effets personnels dans l'armoire métallique du vestiaire mis à sa disposition dans les locaux de l'hôpital. Plusieurs autres vols avaient été commis peu auparavant dans ce vestiaire.

Elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner son employeur à réparer les préjudices subis. Il a fait droit à sa demande en considérant que le vol était dû à une faute dans l'organisation du service de l'hôpital et lui a alloué la somme de 1 016,86 euros en réparation.
 
La cour administrative d’appel de Nancy, saisie par l’hôpital, a transmis au Conseil d’État le pourvoi en cassation formé contre ce jugement.
 
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires relatives au droit à la protection fonctionnelle, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu'elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il  indique que, si la protection fonctionnelle n’a pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l'égard de ses agents, sa mise en œuvre à l’égard d’un agent ne fait pas obstacle à ce que celui-ci recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de son employeur.

En l’espèce, la haute juridiction considère que la faute de l’hôpital est de nature à engager sa responsabilité. Celui-ci aurait dû mettre à la disposition de Mme B. un casier fermé, sinon au sein même de son unité, du fait des caractéristiques particulières des locaux où elle est installée, à tout le moins dans des locaux offrant des garanties de sécurité supérieures à celles du vestiaire dans lequel le vol a été commis, conformément aux exigences de l’article R. 4228-6 du code du travail.
 
Le pourvoi de l’hôpital est rejeté.

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