Élargissement du recours direct au CDI
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Agents contractuels de droit public
L’article 36 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique autorisait, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, les administrations de l’État à recruter directement en contrat à durée indéterminée des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires.
L’article 45 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pérennise ce dispositif en modifiant l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il précise dorénavant que « le contrat pris en application du 1° de l’article 4 (de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) peut être conclu pour une durée indéterminée ».
Toutefois, les agents recrutés au titre du 2° de l’article 4 de la même loi (agents du niveau de catégorie A et agents pour tous les niveaux d’emplois dans les représentations de l’État à l’étranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient) le sont à durée déterminée.
L’article 45 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pérennise ce dispositif en modifiant l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il précise dorénavant que « le contrat pris en application du 1° de l’article 4 (de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) peut être conclu pour une durée indéterminée ».
Toutefois, les agents recrutés au titre du 2° de l’article 4 de la même loi (agents du niveau de catégorie A et agents pour tous les niveaux d’emplois dans les représentations de l’État à l’étranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient) le sont à durée déterminée.