Crédits de temps syndical
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Statut général et dialogue social
Le 2° de l’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires complète l’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour accorder aux représentants syndicaux au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou au sein du comité technique lorsque la collectivité ou l’établissement ne possède pas de CHSCT, un crédit de temps syndical leur permettant d’exercer leur mandat.
La modification de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par l’article 51 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a pour objet d’étendre le périmètre des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale. Les centres de gestion ont la possibilité de conclure une convention avec une ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés, pour déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical, ceci dans le but d’en augmenter la consommation par les représentants syndicaux sous forme d’autorisations d’absence ou de décharge d’activité de service.
La modification de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par l’article 51 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a pour objet d’étendre le périmètre des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale. Les centres de gestion ont la possibilité de conclure une convention avec une ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés, pour déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical, ceci dans le but d’en augmenter la consommation par les représentants syndicaux sous forme d’autorisations d’absence ou de décharge d’activité de service.