Déchargés syndicaux
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Statut général et dialogue social
L’article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires rétablit un article 23 bis au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour regrouper dans un seul et même article toutes les dispositions relatives à la carrière du fonctionnaire déchargé d’activité de service à titre syndical ou mis à la disposition d’une organisation syndicale.
Ce fonctionnaire, qui est réputé conserver sa position statutaire, a droit, lorsque les conditions sont remplies, à un avancement d’échelon ainsi qu’à une inscription au tableau d’avancement de grade.
Le III du nouvel article 23 bis permet au fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un temps plein à une activité syndicale, de bénéficier du dispositif de garantie de carrière.
Le IV de l’article 23 bis permet également à ces fonctionnaires de bénéficier d’un entretien annuel avec son autorité hiérarchique sans que cette évaluation ne se fonde sur une appréciation de sa valeur professionnelle.
Le V de l’article 23 bis autorise la prise en compte des compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale au titre des acquis de l’expérience professionnelle.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par un décret en Conseil d’État. Ce fonctionnaire, qui est réputé conserver sa position statutaire, a droit, lorsque les conditions sont remplies, à un avancement d’échelon ainsi qu’à une inscription au tableau d’avancement de grade.
Le III du nouvel article 23 bis permet au fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un temps plein à une activité syndicale, de bénéficier du dispositif de garantie de carrière.
Le IV de l’article 23 bis permet également à ces fonctionnaires de bénéficier d’un entretien annuel avec son autorité hiérarchique sans que cette évaluation ne se fonde sur une appréciation de sa valeur professionnelle.
Le V de l’article 23 bis autorise la prise en compte des compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale au titre des acquis de l’expérience professionnelle.