Représentation équilibrée
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Statut général et dialogue social
L’article 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique afin de rééquilibrer la répartition par sexe des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
A compter du 1er janvier 2019, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe devra être respectée dans chacune des catégories représentées au sein de ces instances : représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et représentants des employeurs publics.
Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de ces dispositions.
L’article 50 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifie l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de renforcer la mixité dans les organismes de dialogue social de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.
Une proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes est désormais imposée parmi les représentants de l’administration dans les instances de représentation de la fonction publique de l’État : Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, comités techniques, commissions administratives paritaires, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Une même obligation est faite pour les représentants de l’administration dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière.
A compter du 1er janvier 2019, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe devra être respectée dans chacune des catégories représentées au sein de ces instances : représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et représentants des employeurs publics.
Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de ces dispositions.
L’article 50 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifie l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de renforcer la mixité dans les organismes de dialogue social de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.
Une proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes est désormais imposée parmi les représentants de l’administration dans les instances de représentation de la fonction publique de l’État : Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, comités techniques, commissions administratives paritaires, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Une même obligation est faite pour les représentants de l’administration dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière.