Protection fonctionnelle
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Statut général et dialogue social
La protection fonctionnelle, accordée par la collectivité publique dont relève le fonctionnaire, protège le fonctionnaire ou le fonctionnaire retraité contre les menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de ses fonctions et répare, le cas échéant le préjudice qui a pu en découler.
L’article 20 de la loi n° 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en modifiant l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnnaires étend, clarifie et élargit le champ de la protection fonctionnelle.
Sont ainsi concernés le fonctionnaire victime ou mis en cause à raison de ses fonctions (engagement de poursuites pénales pour des faits n’ayant pas le caractère de faute personnelle détachable du service) mais également l’agent entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou qui se voit proposer une mesure de composition pénale.
La liste des faits de nature à justifier la mise en œuvre de la protection, dès lors qu’ils sont en rapport avec les fonctions du fonctionnaire, est complétée ; sont ajoutés les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne et les agissements constitutifs de harcèlement.
La protection juridique est étendue, sur demande, aux ayants-droits du fonctionnaire victime ou mis en cause à raison de ses fonctions (conjoint, concubin, partenaire lié au fonctionnaire par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs) :
L’article 20 de la loi n° 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en modifiant l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnnaires étend, clarifie et élargit le champ de la protection fonctionnelle.
Sont ainsi concernés le fonctionnaire victime ou mis en cause à raison de ses fonctions (engagement de poursuites pénales pour des faits n’ayant pas le caractère de faute personnelle détachable du service) mais également l’agent entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou qui se voit proposer une mesure de composition pénale.
La liste des faits de nature à justifier la mise en œuvre de la protection, dès lors qu’ils sont en rapport avec les fonctions du fonctionnaire, est complétée ; sont ajoutés les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne et les agissements constitutifs de harcèlement.
La protection juridique est étendue, sur demande, aux ayants-droits du fonctionnaire victime ou mis en cause à raison de ses fonctions (conjoint, concubin, partenaire lié au fonctionnaire par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs) :
- pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire ou
- pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par ce dernier.
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique des frais exposés dans le cadre des instances civiles et pénales par le fonctionnaire ou ses ayants-droits.
Par ailleurs, la protection du fonctionnaire contre les poursuites pénales - en dehors de la faute personnelle détachable des fonctions – est étendue aux situations suivantes :
Par ailleurs, la protection du fonctionnaire contre les poursuites pénales - en dehors de la faute personnelle détachable des fonctions – est étendue aux situations suivantes :
- s’il est entendu en qualité de témoin assisté ;
- s’il se voit proposer une mesure de composition pénale.
Les dispositions du nouvel article 11 sont applicables aux agents contractuels au titre du nouvel article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 39 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
Les nouvelles dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s’appliquent aux faits survenus après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, soit le 22 avril 2016.