TC, 11 avril 2016, n° 4049

Paru dans le N°80 - Mai 2016
Légistique et procédure contentieuse

M. A., qui a exercé les fonctions de directeur de recherche au sein du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a la qualité d’inventeur ou de co-inventeur de plusieurs brevets dont cet établissement public est propriétaire et qui, pour certains d’entre eux, ont donné lieu à la conclusion de contrats de licence d’exploitation.
 
Afin de vérifier le montant des primes d’intéressement aux produits tirés de ses inventions,  il a sollicité, auprès du CNRS, la communication des documents lui permettant d’en  vérifier le mode de calcul et l’assiette. Estimant que les éléments qui lui ont été transmis étaient insuffisants, M. A. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, la désignation d’un expert aux fins de faire les comptes entre les parties, après production par le CNRS, au besoin sous astreinte, des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  
 
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a présenté un déclinatoire de compétence, qui a été rejeté par ordonnance de référé du 7 décembre 2015. Il a donc élevé le conflit, par un arrêté du 30 décembre 2015, sur le fondement des articles 18 et suivants du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
 
Le Tribunal des conflits a considéré, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 611-7, R. 611-14-1 et L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, que le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions des fonctionnaires ou agents publics de l’État et de ses établissements publics relève de la compétence de la juridiction judiciaire.  

En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée par M. A. ayant pour objet d’obtenir la production des éléments susceptibles d’établir le montant des primes d’intéressement qui lui était dues, en sa qualité d’inventeur ou de co-inventeur des brevets dont le CNRS est titulaire, relève de la compétence du juge judiciaire. 

Le Tribunal des Conflits précise que le renvoi à la juridiction administrative n’est  indiqué, en application de sa jurisprudence TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau,  par voie de question préjudicielle, que pour l’appréciation de la légalité d’un acte administratif dont dépendrait la solution du litige, lorsque la question soulève une difficulté sérieuse et qu’il n’apparaît pas manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
 
En conséquence, le litige soumis à son examen relève de la juridiction judiciaire. L’arrêté de conflit pris le 30 décembre 2015 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, est annulé.

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