Prolongation du congé parental
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Rémunérations, temps de travail et retraite
Le V de l’article 69 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en modifiant les articles 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, transpose à la fonction publique les dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes relatives à la prolongation du congé parental en cas de naissances multiples.
Le congé parental peut ainsi être prolongé jusqu’à l’entrée en maternelle pour des jumeaux, et jusqu’aux six ans des enfants au plus tard pour des triplés ou en cas d’adoption d’aux moins trois enfants.
Par ailleurs, la notion de « motif grave » est supprimée dans l’hypothèse où le fonctionnaire demande à écourter la durée du congé parental qui lui a été accordé pour élever son ou ses enfants.
Le congé parental peut ainsi être prolongé jusqu’à l’entrée en maternelle pour des jumeaux, et jusqu’aux six ans des enfants au plus tard pour des triplés ou en cas d’adoption d’aux moins trois enfants.
Par ailleurs, la notion de « motif grave » est supprimée dans l’hypothèse où le fonctionnaire demande à écourter la durée du congé parental qui lui a été accordé pour élever son ou ses enfants.