Commission de déontologie de la fonction publique
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Statut général et dialogue social
L’article 10 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires insère les dispositions concernant la commission de déontologie (qui s’intitule désormais commission de déontologie de la fonction publique) au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 25 octies, et abroge parallèlement l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cette insertion s’accompagne de plusieurs modifications s’agissant des compétences et de l’organisation de la commission de déontologie de la fonction publique.
Sa compétence est ainsi élargie. Elle donnera désormais un avis préalable à l’adoption de certains textes d’application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et émettra des recommandations sur l’application de ces mêmes dispositions (article 6 ter A : faits constitutifs d’un délit ou d’un crime relatés de bonne foi par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ; article 25 : respect des principes déontologiques par les fonctionnaires ; 25 bis : situation de conflit d’intérêts d’un fonctionnaire ; 25 ter : déclaration d’intérêt des fonctionnaires dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie ; 25 septies : interdiction du cumul d’emplois et d’exercice d’une activité privée lucrative ; 25 nonies : champ d’application des règles déontologiques à certains agents ; 28 bis : référent déontologue).
Elle conserve son pouvoir de recommandation sur les situations individuelles des fonctionnaires et des agents contractuels dont l’administration la saisit, l’administration et le fonctionnaire ou l’agent contractuel étant liés par cet avis.
Son pouvoir d’investigation est renforcé : tant l’administration que l’agent doivent lui transmettre toute explication et tout document nécessaires à l’exercice de sa mission, la commission pouvant par ailleurs entendre et consulter toute personne dont le concours lui parait utile.
La composition de la commission évolue peu : il y aura désormais trois personnalités qualifiées en son sein au lieu de deux et la parité entre le nombre de femmes et d’hommes devra être respectée.
Enfin, les travaux de la commission de déontologie de la fonction publique et ceux de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créée par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont désormais explicitement coordonnés, ces deux instances pouvant échanger leurs informations.
Les règles d’organisation, de fonctionnement et de procédure de la commission de déontologie sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Sa compétence est ainsi élargie. Elle donnera désormais un avis préalable à l’adoption de certains textes d’application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et émettra des recommandations sur l’application de ces mêmes dispositions (article 6 ter A : faits constitutifs d’un délit ou d’un crime relatés de bonne foi par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ; article 25 : respect des principes déontologiques par les fonctionnaires ; 25 bis : situation de conflit d’intérêts d’un fonctionnaire ; 25 ter : déclaration d’intérêt des fonctionnaires dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie ; 25 septies : interdiction du cumul d’emplois et d’exercice d’une activité privée lucrative ; 25 nonies : champ d’application des règles déontologiques à certains agents ; 28 bis : référent déontologue).
Elle conserve son pouvoir de recommandation sur les situations individuelles des fonctionnaires et des agents contractuels dont l’administration la saisit, l’administration et le fonctionnaire ou l’agent contractuel étant liés par cet avis.
Son pouvoir d’investigation est renforcé : tant l’administration que l’agent doivent lui transmettre toute explication et tout document nécessaires à l’exercice de sa mission, la commission pouvant par ailleurs entendre et consulter toute personne dont le concours lui parait utile.
La composition de la commission évolue peu : il y aura désormais trois personnalités qualifiées en son sein au lieu de deux et la parité entre le nombre de femmes et d’hommes devra être respectée.
Enfin, les travaux de la commission de déontologie de la fonction publique et ceux de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créée par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont désormais explicitement coordonnés, ces deux instances pouvant échanger leurs informations.
Les règles d’organisation, de fonctionnement et de procédure de la commission de déontologie sont déterminées par décret en Conseil d’État.