CE, 9 mars 2016, n° 391508
Paru dans le N°79 - Avril 2016
Recrutement et formation
M.B., professeur des universités à l'université Paris 8 a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints à deux postes ouverts à l'université de Nice Sophia Antipolis, l'un en "dynamique et mécanique de la lithosphère", l'autre en "hydraulique urbaine et risques naturels". M. B demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil académique de l'université refusant de transmettre au conseil d'administration ses candidatures.
Le conseil académique de l'université a en effet examiné ses candidatures le 7 avril 2015, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes, tels que prévus par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Les avis défavorables du conseil académique se bornent à indiquer que, siégeant en formation restreinte, il n'a pas retenu la candidature pour chacun de ces postes et a transmis le dossier au comité de sélection. Par conséquent, la haute juridiction fait droit à la demande d'annulation du requérant, relevant l'insuffisante motivation de ces délibérations qui lui sont défavorables.
Il est enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur chacun des postes au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret précité, sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus.
Le conseil académique de l'université a en effet examiné ses candidatures le 7 avril 2015, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes, tels que prévus par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Les avis défavorables du conseil académique se bornent à indiquer que, siégeant en formation restreinte, il n'a pas retenu la candidature pour chacun de ces postes et a transmis le dossier au comité de sélection. Par conséquent, la haute juridiction fait droit à la demande d'annulation du requérant, relevant l'insuffisante motivation de ces délibérations qui lui sont défavorables.
Il est enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur chacun des postes au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret précité, sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus.