CE, 25 janvier 2016, n° 387856

Paru dans le N°78 - Mars 2016
Légistique et procédure contentieuse

M. A., militaire dans la marine nationale, a été victime, en 2007, d'un accident de trajet. Au terme d'un congé de longue durée, il avait été rayé des contrôles pour inaptitude physique définitive. Après une saisine de la commission des recours des militaires en novembre 2010 puis en juin 2011, celle-ci constate, en l'absence de demande indemnitaire préalable de M.A., qu'il renonçait à son recours. Le ministre de la défense a, par une décision du 9 août 2011, rejeté son recours contre le refus d'annuler la décision le rayant des contrôles.

Le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions, à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux et à pension.

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, sur appel de M. A. en tant qu'il n'avait pas reconnu l'imputabilité au service de son accident et n'avait pas fait droit à ses conclusions indemnitaires.

Le ministre de la défense se pourvoit en cassation. Le Conseil d'État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit au motif que « la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire ; que le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé ; qu'il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond ».

Ainsi en l’absence de demande indemnitaire de M. A à l'administration préalablement à la saisine de la commission de recours, les conclusions indemnitaires de l'intéressé, étaient irrecevables devant la juridiction administrative.

L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A..

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