CE, 9 février 2016, n° 386601

Paru dans le N°78 - Mars 2016
Rémunérations, temps de travail et retraite

M. A., attaché territorial occupant les fonctions de secrétaire d’un syndicat intercommunal à vocation multiple a été détaché pour une période de cinq ans auprès d’une commune. A l’expiration de ce détachement, il n’a pas pu être réintégré, le poste qu’il occupait ayant été transformé en emploi de catégorie B.

M. A a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) à compter du 1er juin 1993. Le SIVOM a formulé une demande de décharge de l’obligation de payer les sommes que le CNFPT lui demandait au titre de la contribution à la prise en charge de M.A. de 2006 à 2009, en application des dispositions des articles 67, 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Le SIVOM conteste ainsi les titres de recettes émis par le CNFPT à son encontre.

Après rejet de sa requête par le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ledit jugement et les titres de recettes émis. Sur pourvoi du CNFPT, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en retenant exclusivement le cas d’une suppression d’emploi occupé par un fonctionnaire, alors pris en charge par le CNFPT, pour justifier du versement de la contribution par l’établissement d’origine. Il résulte du renvoi expressément fait par l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée à l’article 97 bis de cette même loi que le CNFPT prenant en charge un fonctionnaire qui n’avait pu être réintégré dans son cadre d’emplois par son établissement d’origine à l’expiration d’un détachement de longue durée, bénéficiait d’une contribution de cet établissement.

En conséquence, l’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

Les dispositions applicables au présent litige ont été modifiées et le troisième alinéa de l’article 67 précité dispose désormais que si le fonctionnaire « ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, (il) est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. » L’article 97 bis prévoit enfin que « Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 et 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. »

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