CE, 24 février 2016, n° 380116
Paru dans le N°78 - Mars 2016
Carrières et parcours professionnels
Mme B., ingénieur territorial de la région Poitou-Charentes, a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010, à l’issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles. Elle a été maintenue d’office en disponibilité dans l’attente de sa réintégration, ayant refusé les postes que lui avait proposés sa collectivité entre le 3 et le 8 février 2010. Elle demande au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet du président de la région Poitou-Charentes à sa demande de versement d’allocations de chômage à compter du 1er février 2010. Le tribunal fait partiellement droit à sa demande en annulant cette décision de rejet pour la période allant du 1er au 3 février 2010. La juridiction d’appel, saisie par Mme B., annule ce jugement et enjoint au président de la région de lui verser les allocations d’assurance chômage auxquelles elle a droit, pour la période du 1er février au 31 août 2010.
En application de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité doit proposer une des trois premières vacances d’emploi suite à la demande de réintégration de l’agent et si ce dernier refuse successivement trois postes, la collectivité peut le licencier après avis de la commission administrative paritaire mais n’est pas tenue de le faire. Dans le cas où l’agent se trouve involontairement privé d’emploi, il bénéficie des dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail lui ouvrant droit à une allocation d’assurance chômage.
La haute juridiction censure en l’espèce le raisonnement retenu par la cour administrative d’appel, annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour.
Le Conseil d’État retient en effet une erreur de droit, en ce que la cour estimait que Mme B. était involontairement privée d’emploi durant toute cette période, sans « apprécier la nature des emplois qui lui avaient été proposés et les motifs de ses refus ». Or, un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période durant laquelle il a été placé sur sa demande en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, proposé par la collectivité, et répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables.
En application de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité doit proposer une des trois premières vacances d’emploi suite à la demande de réintégration de l’agent et si ce dernier refuse successivement trois postes, la collectivité peut le licencier après avis de la commission administrative paritaire mais n’est pas tenue de le faire. Dans le cas où l’agent se trouve involontairement privé d’emploi, il bénéficie des dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail lui ouvrant droit à une allocation d’assurance chômage.
La haute juridiction censure en l’espèce le raisonnement retenu par la cour administrative d’appel, annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour.
Le Conseil d’État retient en effet une erreur de droit, en ce que la cour estimait que Mme B. était involontairement privée d’emploi durant toute cette période, sans « apprécier la nature des emplois qui lui avaient été proposés et les motifs de ses refus ». Or, un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période durant laquelle il a été placé sur sa demande en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, proposé par la collectivité, et répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables.