CE, 27 janvier 2016, n° 384873
Paru dans le N°77 - Février 2016
Encadrement supérieur
Mme D., candidate aux fonctions de directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du président de la République du 14 avril 2014 par lequel M. A., qui n'est pas fonctionnaire, a été nommé à ces fonctions et, d'autre part, celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette nomination.
Le Conseil d'État construit son raisonnement en deux temps. Tout d'abord, il rappelle les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les emplois civils permanents de l'État et de ses établissements publics sont occupés par des fonctionnaires et les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État relatives aux emplois supérieurs pour lesquels les nominations, y compris de non-fonctionnaires, sont laissées à la décison du Gouvernement.
Il relève ensuite, que les missions du CNOUS, établissement pubic administratif, sont définies par l'article L. 822-2 du code de l'éducation et portent essentiellement sur la définition de la politique générale du CNOUS et des CROUS (centres régionaux). L'emploi de directeur du CNOUS, chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif. L'article 4 du décret précité prévoit la nomination dans ces emplois des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au moins à la hors-échelle B.
Ainsi, la haute juridiction analyse les conditions de nomination du directeur et la nature des missions conférées, lesquelles consistent, pour l'essentiel, à animer et encadrer l'action des CROUS, pour juger qu'il ne peut être regardé comme occupant un emploi supérieur à la décision du Gouvernement. Par conséquent, il est procédé à l'annulation du décret du 14 avril 2014 nommant M. A. directeur du CNOUS.
Le Conseil d'État construit son raisonnement en deux temps. Tout d'abord, il rappelle les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les emplois civils permanents de l'État et de ses établissements publics sont occupés par des fonctionnaires et les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État relatives aux emplois supérieurs pour lesquels les nominations, y compris de non-fonctionnaires, sont laissées à la décison du Gouvernement.
Il relève ensuite, que les missions du CNOUS, établissement pubic administratif, sont définies par l'article L. 822-2 du code de l'éducation et portent essentiellement sur la définition de la politique générale du CNOUS et des CROUS (centres régionaux). L'emploi de directeur du CNOUS, chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif. L'article 4 du décret précité prévoit la nomination dans ces emplois des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au moins à la hors-échelle B.
Ainsi, la haute juridiction analyse les conditions de nomination du directeur et la nature des missions conférées, lesquelles consistent, pour l'essentiel, à animer et encadrer l'action des CROUS, pour juger qu'il ne peut être regardé comme occupant un emploi supérieur à la décision du Gouvernement. Par conséquent, il est procédé à l'annulation du décret du 14 avril 2014 nommant M. A. directeur du CNOUS.