CE, 16 décembre 2015, n° 389989
Paru dans le N°76 - Janvier 2016
Agents contractuels de droit public
M. A. dispensait depuis le 1er septembre 2008 des enseignements en mathématiques et sciences au sein du groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) de Tarn-et-Garonne. A l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, prenant fin le 31 décembre 2014, l'ordonnateur du GRETA a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 2015, le contrat de ce formateur. Saisi en référé par M. A. d'une demande tendant à la suspension de cette décision, à sa réintégration et au versement des salaires dus depuis le 1er janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. M. A. s'est ensuite pourvu en cassation.
Le Conseil d'État fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pour écarter les demandes de M. A., règlant ainsi l'affaire après avoir annulé l'ordonnance viciée du tribunal. L'article précité dispose que s'applique aux contrats à durée déterminée conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, le renouvellement par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Néanmoins, les dispositions de l'article 6 bis relatives au renouvellement par contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas aux contrats des formateurs de GRETA.
En l'espèce, le contrat de M. A. ayant été conclu pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage a pris fin, sans que M. A. puisse prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Il ressort de cette jurisprudence qu'il ne saurait être donné une interprétation extensive de la décision n° 366369 du Conseil d'État du 18 décembre 2013 (commentée dans VIGIE n° 54 - janvier 2014). Elle a été rendue en matière de contrat à durée indéterminée d'un formateur de GRETA, en application de la règlementation antérieure, alors applicable aux faits de l'espèce, soit avant la modification de la loi n° 84-16 précitée introduite par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Le Conseil d'État fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pour écarter les demandes de M. A., règlant ainsi l'affaire après avoir annulé l'ordonnance viciée du tribunal. L'article précité dispose que s'applique aux contrats à durée déterminée conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, le renouvellement par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Néanmoins, les dispositions de l'article 6 bis relatives au renouvellement par contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas aux contrats des formateurs de GRETA.
En l'espèce, le contrat de M. A. ayant été conclu pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage a pris fin, sans que M. A. puisse prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Il ressort de cette jurisprudence qu'il ne saurait être donné une interprétation extensive de la décision n° 366369 du Conseil d'État du 18 décembre 2013 (commentée dans VIGIE n° 54 - janvier 2014). Elle a été rendue en matière de contrat à durée indéterminée d'un formateur de GRETA, en application de la règlementation antérieure, alors applicable aux faits de l'espèce, soit avant la modification de la loi n° 84-16 précitée introduite par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.