CE, 18 décembre 2015, n° 374194

Paru dans le N°76 - Janvier 2016
Carrières et parcours professionnels

Mme C., aide-soignante titulaire exerçant les fonctions d’auxiliaire de puériculture dans un établissement médico-social, a contracté une maladie mentale, reconnue imputable au service par la commission de réforme. Elle a été placée par son employeur successivement en congé de longue maladie à plein traitement, en congé de longue durée à plein traitement, puis en congé de longue durée à demi-traitement conformément au 4° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
 
Elle conteste ces décisions au motif que son état de santé étant imputable au service, l’administration aurait dû la maintenir en congé de maladie ordinaire pour une pathologie imputable au service dans les conditions prévues par le second alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, ce qui impliquait le versement de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Elle invoque, à cet effet, le bénéfice de la décision du Conseil d’État du 29 décembre 1997, n° 128851, Centre hospitalier général de Voiron.
 
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Elle forme un pourvoi en cassation.   

La section du contentieux, formation de jugement solennelle du Conseil d’État, a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 précitée et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite « que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; que l'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ».

La Haute juridiction ajoute que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; qu'il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu'il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite ».

Ainsi, par cette décision, le Conseil d’État ne revient pas sur la jurisprudence Centre hospitalier général de Voiron.

Le tribunal administratif n’ayant pas commis d’erreur de droit, la requête de Mme C. est rejetée.

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