CE, 4 novembre 2015, n° 374895
Paru dans le N°75 - Décembre 2015
Rémunérations, temps de travail et retraite
- d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'édiction de l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer, et d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures règlementaires en vue de son application,
- d'autre part, d'annuler la note de gestion du 1er septembre 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application du décret précité.
L'article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité pour les agents exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer, pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante
. C'est l'objet du décret n° 2013-435 du 27 mai 2013.
En l'espèce, les premières conclusions tenant à l'absence d'arrêté interministériel sont écartées par la haute juridiction pour non-lieu à statuer ; elles sont en effet devenues sans objet du fait de l'édiction de l'arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité
Par ailleurs, le Conseil d'État fait droit à la demande d'annulation de la note de gestion du 1er septembre 2004 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application du décret précité, en tant qu'elle exclut de façon générale les indemnités de rachat des jours épargnés sur un compte épargne-temps des éléments de rémunération à prendre en compte pour déterminer le montant de cette allocation. Les juges retiennent que "le rachat des jours épargnés sur un compte d'épargne-temps dans la fonction publique constitue l'un des modes règlementaires d'utilisation de ce compte pour le nombre de jours épargnés au-delà de 20 jours comptabilisés" et que le ministre a méconnu les dispositions précitées en les excluant au motif qu'elles ne pourraient jamais être regardées comme une rémunération présentant un caractère régulier et habituel.