CE, 5 octobre 2015, n° 385426

Paru dans le N°74 - Novembre 2015
Rémunérations, temps de travail et retraite

Mme B., suite à la révision spontanée de sa pension pour erreur matérielle, en avril 2012, par l'administration, a demandé à bénéficier des arrérages de sa pension ainsi révisée depuis la date de la concession de celle-ci en 2003. Le directeur du service des retraites de l'État a refusé. Elle saisit alors le tribunal administratif de Marseille, qui fait droit à sa demande.

Le ministre des finances et des comptes publics conteste ce jugement devant la haute juridiction en faisant valoir qu'il n'était pas tenu de faire droit à sa demande de paiement des arrérages dans la mesure où l'erreur matérielle avait spontanément été corrigée par l'administration.
 
Le Conseil d'État écarte ce raisonnement, en rappelant au préalable les dispositions des articles L.55 et L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ce dernier article prévoyant un délai de prescription des arrérages de quatre ans en cas de révision de pension par suite du fait personnel du pensionné. Il poursuit en considérant que "lorsque l'autorité administrative révise spontanément, pour erreur matérielle, une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondant, dans la limite prévue à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraites". Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est donc rejeté.

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