Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Paru dans le N°74 - Novembre 2015
Statut général et dialogue social
- Wallis-et-Futuna
L'article 30 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer complète la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, afin de permettre aux agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna d’être titularisés dans un corps de la fonction publique de l’État, s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 4-1, inséré dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée. Cette possibilité leur est ouverte jusqu’au 13 mars 2019.
L’article 31 de la loi du 14 octobre 2015 précitée modifie les lois statutaires des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) pour ouvrir les concours internes aux agents contractuels de droit public de l’État et des circonscriptions territoriales ainsi qu’aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions sur le territoire de Wallis-et-Futuna.
- Mayotte
L’article 34 de la loi du 14 octobre 2015 précitée modifie l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte pour limiter au 31 décembre 2017 l’existence des corps et cadres d’emplois spécifiques créés à Mayotte.
- Guyane et Martinique
Les articles 46 et 47 de la loi du 14 octobre 2015 modifient les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 modifiée relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Dans le cadre de la création de ces collectivités en décembre 2015, les dispositions introduites par la présente loi règlent la situation des fonctionnaires territoriaux, des agents contractuels ainsi que des personnels occupant des emplois fonctionnels.
Les fonctionnaires et les agents contractuels bénéficient des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales, ils conservent ainsi leurs conditions de statut et d’emploi ainsi que leur régime indemnitaire à titre individuel. Chaque collectivité définira le régime indemnitaire qui s’appliquera aux nouveaux fonctionnaires dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016.
Les personnels occupant des emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les nouveaux emplois fonctionnels de chaque collectivité, au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. Dans le cadre de leur cessation de fonctions et de leur prise en charge, les fonctionnaires bénéficient pour leur rémunération de dispositions dérogatoires aux articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents contractuels occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont indemnisés pour rupture anticipée de leur contrat.
Les personnels occupant des emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les nouveaux emplois fonctionnels de chaque collectivité, au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. Dans le cadre de leur cessation de fonctions et de leur prise en charge, les fonctionnaires bénéficient pour leur rémunération de dispositions dérogatoires aux articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents contractuels occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont indemnisés pour rupture anticipée de leur contrat.