CE, 14 octobre 2015, n° 383718

Paru dans le N°74 - Novembre 2015
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Le maire de Paris a révoqué un secrétaire administratif affecté au centre d'action sociale de la ville de Paris. L'agent a contesté cette sanction discplinaire et le tribunal administratif a rejeté ses demandes, lesquelles ont été accueillies en appel. La commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline avait été réunie, en méconnaissance du délai de quinze jours qui s'impose entre la présentation de la lettre de convocation et la réunion de ce dernier, en vertu de l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Un second conseil de discipline a été convoqué dans des conditions régulières pour recueillir son avis. La cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du tribunal administratif sur le fondement du détournement de procédure, suite à la convocation du second conseil de discipline. Elle enjoint à la mairie de Paris de procéder à la réintégration de l'agent. 

Les juges de cassation retiennent a contrario que le respect de ce délai est une formalité substantielle dont la méconaissance vicie la procédure disciplinaire, en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. Il en ressort que l'autorité administrative était tenue de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir l'avis de cette instance dans des conditions régulières. Le Conseil d'État, pour annuler cet arrêt du 17 juin 2014 pour erreur de droit et renvoyer les parties devant la juridiction d'appel, énonce qu'aucun principe général ni aucun texte ne font obstacle à ce que l'employeur saississe à nouveau une commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline, pour avis se substituant au premier, sur le principe et le type de sanction disciplinaire, en l'absence de détournement de procédure.

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