CE, 2 octobre 2015, n° 393766

Paru dans le N°74 - Novembre 2015
Carrières et parcours professionnels

Le maire de la commune de Mérignac a, par une décision du 11 avril 2011, affecté Mme B., agent titulaire de catégorie B précédemment en poste à la direction des systèmes d'information en qualité de chef de projet fonctionnel, sur un emploi de chargée de mission pour la mise en oeuvre d'un " plan numérique pour tous " placé sous l'autorité directe du directeur général des services. Cette mission s'est révélée sans réelle portée durant quatre années, à l'exception du premier mois d'activité, consacré à la conception d'un stage à destination des personnels communaux en difficulté avec l'outil informatique, le reste de la mission n'a consisté qu'en la planification de quatre stages annuels d'une semaine chacun, pour six agents seulement. Au mois de septembre 2014, cette mission a été confiée à la direction des ressources humaines, Mme B. s'est trouvée, de fait, depuis lors, privée de toute fonction ou activité réelles, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire.

Interrogé à plusieurs reprises par Mme B. sur son devenir professionnel à partir de l'été 2014, le directeur général des services de la commune s'est borné à lui adresser des réponses d'attente, sans mettre fin à cette situation d'absence de fonctions effectives, qui a eu des répercussions négatives sur l'état de santé de l'intéressée. Deux propositions de postes lui ont finalement été adressées au cours du mois de juin 2015 à effet au 1er janvier 2016, mais l’une était sans rapport avec les compétences dans le domaine de l'informatique  de Mme B. et l’autre ne pouvait la concerner, le service dont elle dépendait alors n'entrant pas dans le champ de la mutualisation.
 
Mme B. a saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Bordeaux, lequel a ordonné le 10 septembre 2015, la suspension de l'exécution des décisions de pré-affectation la concernant, et a enjoint au maire de la commune de Mérignac de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de sa situation notamment en procédant à son évaluation au titre de l'année 2014, aux fins de la placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.
  
La commune de Mérignac, après avoir de nouveau affecté Mme B. à la direction des services informatiques de la commune, par une décision du 10 septembre 2015, a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’annuler l'ordonnance du juge du référé-liberté du tribunal administratif de Bordeaux.
Le Conseil d'État a considéré que le maintien d'un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui était confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications, ni à ses compétences, formulées dans le cadre d'un processus de transfert de services vers un EPCI ne concernant pas la direction dans laquelle cet agent est affecté caractérise, de la part de l'autorité municipale, des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis. La requête de la commune de Mérignac est donc rejetée.

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