CE, 23 octobre 2015, n° 386649

Paru dans le N°74 - Novembre 2015
Légistique et procédure contentieuse

Le représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après DIRECCTE) de Rouen a alerté le directeur, sur le fondement de l'article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la nécessité de procéder à une enquête pour cause de "danger grave et imminent" au sein de l'unité de contrôle Rouen-Sud. 

Celui-ci a refusé et a rejeté le recours gracieux contre cette décision.
Les syndicats CGT et SUD des agents de la DIRECCTE, et autres, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, de suspendre cette décision et d’enjoindre au directeur, à titre principal, de diligenter cette enquête, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande. Le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à ces demandes en enjoingnant au directeur de faire procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, à l'enquête prévue par l'article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 précité. Le ministre du travail se pourvoit en cassation contre ce jugement.
 
Le Conseil d'État a jugé que le jugement attaqué était régulier puisqu’il a pu exercer un contrôle sur la condition d’urgence, caractérisée en l’espèce par "l'intérêt qui s'attachait à ce que soit levée l'incertitude existant quant à la réalité de la dégradation des conditions de travail au sein du service et des risques psychosociaux qui en découlaient, dans la mesure où cette incertitude affectait la sérénité des relation du travail et le fonctionnement normal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale". 
 
En revanche, s'il a considéré que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision refusant l’enquête, l’appréciation des faits par le juge des référés étant souveraine, il a considéré que celui-ci a excédé ses pouvoirs en enjoignant au directeur de la DIRECCTE de faire procéder à l'enquête prévue à l'article 5-7 du décret du 28 mai 1982 dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. 
 
En effet, cette injonction ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire, ses effets étant en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par le directeur régional de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse.

Informations légales | Données personnelles