Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015

Paru dans le N°73 - Octobre 2015
Légistique et procédure contentieuse

La partie règlementaire du code de justice administrative (CJA) a été modifiée par le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, entré en vigueur le 18 septembre 2015 pour la plupart de ces dispositions.

Les principaux points suivants sont concernés en matière de procédure contentieuse :
  • en cas de connexité entre une requête relevant d'un tribunal administratif et une autre de la compétence de premier ressort d'une cour administrative d'appel, cette dernière est désormais compétente lorsque le tribunal est saisi de conclusions connexes à des conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ; si le tribunal est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant, pour certaines de sa compétence, pour d'autres de la compétence en premier et dernier ressort d'une cour administrative d'appel, son président doit renvoyer l'ensemble des conclusions à la cour ;
  • le délai de recours contre une décision avant dire droit est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige ;
  • les demandes portant sur les modalités d'exécution des décisions de justice rendues par les tribunaux et cours administratives d'appel sont adressées à ces juridictions et non plus au Conseil d'État qui ne statue que sur l'exécution de ses propres décisions ou de celles des juridictions administratives spéciales. Toutefois, un président de juridiction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'État ;
  • les tribunaux administratifs d'outre mer portent la dénomination de la collectivité relevant de leur ressort (tribunaux administratifs de Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de Wallis-et-Futuna)
  • enfin, la généralisation de l'application informatique Télérecours en outre-mer est reportée d'une année jusqu'au 31 décembre 2016 par une modification de l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.

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