CEDH, 17 septembre 2015, Renard et autres c/ France, n° 3569/12
Paru dans le N°73 - Octobre 2015
Légistique et procédure contentieuse
Dans ces affaires, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, afin de censurer le refus par la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) comme incompatible avec le droit d'accès à un tribunal protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a rejeté ces requêtes pour irrecevabilité.
Dès lors "aucune apparence d'arbitraire de nature à affecter l'équité des procédures en cause" n'était à relever. En conséquence, en l'absence d'atteinte injustifiée au droit d'accès au Conseil constitutionnel, les requêtes ont été rejetées.
Elle précise que l'article 6, invoqué par les requérants, "ne garantit pas en tant que tel le droit d'accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d'une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit que le contrôle de constitutionnalité n'est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l'inconstitutionnalité alléguée est soulevée". En revanche si le refus d'un juge interne de poser une question préjudicielle est arbitraire, alors cela est de nature à affecter l'équité de la procédure en cause. Or en l'espèce, la Cour constate que la Cour de cassation a motivé son refus de renvoi des QPC posées au regard des critères posés par le droit interne français, c'est à dire l'absence de nouveauté et de caractère sérieux.
Dès lors "aucune apparence d'arbitraire de nature à affecter l'équité des procédures en cause" n'était à relever. En conséquence, en l'absence d'atteinte injustifiée au droit d'accès au Conseil constitutionnel, les requêtes ont été rejetées.