CE, 17 avril 2015, n° 371671
Paru dans le N°73 - Octobre 2015
Agents contractuels de droit public
M. A..., expert-traducteur près la cour d'appel de Paris, a assuré auprès du tribunal de grande instance de Créteil des permanences d'interprétariat de 1988 à 2007 et s'est vu confier l'organisation d'un service de permanence d'interprétariat au sein de la juridiction. Puis, il a été mis fin à la collaboration de travail.
Il a alors demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision fautive de l'État de le priver de la possibilité de poursuivre son activité d'interprète et de conserver ses fichiers de traduction. Il conteste devant le tribunal administratif de Melun la décision mettant fin à ses missions et la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation. Sa requête est rejetée tout comme son appel présenté devant la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'État annule l'arrêt précité et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.
Il est tout d'abord rappelé que la circonstance qu'un agent ait été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. Néanmoins, en l'espèce, la cour avait jugé que M. A... ne pouvait être regardé comme un agent contractuel de droit public, en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur, au motif qu'il exerçait des actes déterminés relevant d'une activité libérale indépendante. Or, M. A... était certes chargé de prestations d'interprétariat mais devait également répondre à un besoin permanent de la juridiction dans la mission qui lui était confiée de mise en place d'un service d'interprétariat impliquant un lien de subordination avec le président du tribunal de grande instance et le parquet près ce tribunal. La haute juridiction retient en conséquence une inexacte qualification des faits qui étaient soumis aux juges du fond.
Il a alors demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision fautive de l'État de le priver de la possibilité de poursuivre son activité d'interprète et de conserver ses fichiers de traduction. Il conteste devant le tribunal administratif de Melun la décision mettant fin à ses missions et la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation. Sa requête est rejetée tout comme son appel présenté devant la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'État annule l'arrêt précité et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.
Il est tout d'abord rappelé que la circonstance qu'un agent ait été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. Néanmoins, en l'espèce, la cour avait jugé que M. A... ne pouvait être regardé comme un agent contractuel de droit public, en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur, au motif qu'il exerçait des actes déterminés relevant d'une activité libérale indépendante. Or, M. A... était certes chargé de prestations d'interprétariat mais devait également répondre à un besoin permanent de la juridiction dans la mission qui lui était confiée de mise en place d'un service d'interprétariat impliquant un lien de subordination avec le président du tribunal de grande instance et le parquet près ce tribunal. La haute juridiction retient en conséquence une inexacte qualification des faits qui étaient soumis aux juges du fond.