CE, 25 février 2015, n° 374002
Paru dans le N°73 - Octobre 2015
Recrutement et formation
L’université Nice-Sophia Antipolis a lancé, le 26 février 2013, une procédure de recrutement d'un professeur des universités en géographie au sein du département "Génie de l'eau et hydroinformatique" de l'Ecole polytechnique de l'université. M.C., professeur des universités exerçant à l'université de Paris VIII, a présenté sa candidature à ce poste ainsi que M.B., maître de conférences à l'université Nice-Sophia Antipolis et directeur du département auquel était rattaché le poste à pourvoir. Le comité de sélection a classé en première position la candidature de M. B.. Cette procédure a été interrompue, le 28 mai 2013, par le président de l'université, après que M. C. en eut contesté la régularité.
Une deuxième procédure de recrutement pour le même poste a été lancée le 4 septembre 2013, M. B. a de nouveau présenté sa candidature, qui a été enregistrée dès le 15 septembre 2013. Après que M. C. eut à son tour présenté à nouveau sa candidature, le président de l'université a décidé, le 6 novembre 2013, d'interrompre le concours. Celui-ci a fondé sa décision sur le motif que, M. B. ayant rédigé la fiche de présentation du poste et y figurant comme "référent pédagogique" à contacter par les personnes intéressées, l'égalité de traitement entre les candidats n'était pas garantie.
L’université Nice-Sophia Antipolis a ouvert pour la troisième fois, le 27 février 2014, le concours afin de pourvoir le même poste mais en limitant cette fois aux seuls maîtres de conférence sur la base du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, de telle sorte que, des deux candidatures qui s'étaient jusqu'alors manifestées pour le poste, seule restait recevable celle du candidat exerçant déjà dans l'université. M. C. conteste au contentieux, la décision du 6 novembre 2013 portant interruption de la deuxième procédure de recrutement et la décision d'ouverture d'un nouveau concours datée du 27 février 2014.
Le Conseil d’État a annulé les décisions litigieuses pour cause de détournement de pouvoir. Les hauts magistrats ont estimé que ces décisions avaient en réalité pour motif déterminant de faire en sorte que le poste soit attribué à M. B. et qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'interruption d'un concours de recrutement.
Une deuxième procédure de recrutement pour le même poste a été lancée le 4 septembre 2013, M. B. a de nouveau présenté sa candidature, qui a été enregistrée dès le 15 septembre 2013. Après que M. C. eut à son tour présenté à nouveau sa candidature, le président de l'université a décidé, le 6 novembre 2013, d'interrompre le concours. Celui-ci a fondé sa décision sur le motif que, M. B. ayant rédigé la fiche de présentation du poste et y figurant comme "référent pédagogique" à contacter par les personnes intéressées, l'égalité de traitement entre les candidats n'était pas garantie.
L’université Nice-Sophia Antipolis a ouvert pour la troisième fois, le 27 février 2014, le concours afin de pourvoir le même poste mais en limitant cette fois aux seuls maîtres de conférence sur la base du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, de telle sorte que, des deux candidatures qui s'étaient jusqu'alors manifestées pour le poste, seule restait recevable celle du candidat exerçant déjà dans l'université. M. C. conteste au contentieux, la décision du 6 novembre 2013 portant interruption de la deuxième procédure de recrutement et la décision d'ouverture d'un nouveau concours datée du 27 février 2014.
Le Conseil d’État a annulé les décisions litigieuses pour cause de détournement de pouvoir. Les hauts magistrats ont estimé que ces décisions avaient en réalité pour motif déterminant de faire en sorte que le poste soit attribué à M. B. et qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'interruption d'un concours de recrutement.