CE, 10 juillet 2015, n° 374157
Paru dans le N°72 - Septembre 2015
Agents contractuels de droit public
M. B..., agent contractuel du département de la Haute-Corse, a refusé, au terme de son contrat de droit public de trois ans, de signer le nouveau contrat qui lui était proposé, d'une durée de un an. Le département a pris acte de la fin du lien contractuel les unissant. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel et obtenu l'annulation du jugement. La cassation fut prononcée par le Conseil d'État, et après renvoi devant la Cour administrative d'appel de Marseille annulant de nouveau le jugement, l'affaire revient devant la Haute juridiction.
L'administration ne pouvant légalement décider, que pour un motif tiré de l'intérêt général, de ne pas renouveler un agent au terme de son contrat ou de lui proposer, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant une faute du département de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, aucun motif tiré de l'intérêt du service ne justifiait légalement sa décision.
De plus, le Conseil d'État apporte des précisions concernant l'évaluation de l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi par l'agent irrégulièrement évincé. Il est ainsi fait application du raisonnement déjà retenu dans une décision du 22 septembre 2014 (n° 365199). Le juge de plein contentieux, pour procéder à une juste appréciation du montant de l'indemnité versée pour solde de tout compte, le détermine "en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'exercice". A cet égard, la Cour a commis une erreur de droit en évaluant le préjudice à hauteur de la différence entre les traitements nets que l'agent aurait pu percevoir pendant la période de renouvellement du contrat portée à trois ans, exclusion faite des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, et les rémunérations d'activité perçus pendant ladite période.
L'administration ne pouvant légalement décider, que pour un motif tiré de l'intérêt général, de ne pas renouveler un agent au terme de son contrat ou de lui proposer, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant une faute du département de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, aucun motif tiré de l'intérêt du service ne justifiait légalement sa décision.
De plus, le Conseil d'État apporte des précisions concernant l'évaluation de l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi par l'agent irrégulièrement évincé. Il est ainsi fait application du raisonnement déjà retenu dans une décision du 22 septembre 2014 (n° 365199). Le juge de plein contentieux, pour procéder à une juste appréciation du montant de l'indemnité versée pour solde de tout compte, le détermine "en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'exercice". A cet égard, la Cour a commis une erreur de droit en évaluant le préjudice à hauteur de la différence entre les traitements nets que l'agent aurait pu percevoir pendant la période de renouvellement du contrat portée à trois ans, exclusion faite des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, et les rémunérations d'activité perçus pendant ladite période.