CE, 22 juillet 2015, n° 361406

Paru dans le N°72 - Septembre 2015
Rémunérations, temps de travail et retraite

Mme B..., professeur de philosophie, a été affectée dans l'académie d'Amiens en qualité d'enseignant titulaire sur zone de remplacement et rattachée à un lycée. Le recteur de l'académie a procédé, par arrêté, à des retenues sur son traitement pour différentes périodes, au motif d'une absence de service fait. Le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à la demande d'annulation de la requérante pour certaines périodes concernées. Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'État se prononce sur les conditions d'application de telles retenues sur traitement.

En application de l'article 1er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, il incombe à l'enseignant, lorqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l'issue d'un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard, et de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n'implique une présence quotidienne de l'enseignant dans l'établissement de rattachement. Il doit être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d'absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d'établissement.

Le Conseil d'État énonce que la juridiction devait rechercher, en l'espèce, si l'intéressée devait être regardée comme disposant d'une autorisation d'absence ou si, en l'absence d'une telle autorisation, elle devait être considérée comme restant en mesure, pendant les heures de service, de répondre dans un délai approprié à toute instruction de son chef d'établissement. Telle est la portée des obligations incombant à cet enseignant pour apprécier une absence de service fait entraînant une retenue sur salaire.

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