CE, 8 juin 2015, n° 370539
Paru dans le N°71 - Juillet 2015
Recrutement et formation
MM. A. et B. étaient candidats aux postes de professeur des universités-praticien hospitalier, ouverts dans la discipline "chirurgie thoracique et cardivasculaire" pour le concours organisé au titre de l'année 2013. M. A., non admis alors que M. B. l'a été, a demandé l'annulation de la délibération du jury du 17 avril 2013 et de l'arrêté ministériel du 17 mai 2013 en assurant la publicité.
Les circonstances démontrent que les deux candidats étaient en concurrence directe : ils exerçaient les fonctions de maîtres de conférences-praticiens hospitaliers au sein du service dont l'un des professeurs membres du jury était adjoint au chef de service et où se trouvait l'un des postes ouverts au concours. Ce membre de jury n'ignorait pas que M. A. entretenait de mauvaises relations avec le chef du service tandis que M. B. faisait état de travaux réalisés en utilisant le plateau technique du laboratoire qu'il dirige.
Le Conseil d'État a fait droit à la demande de M. A. en annulant les actes attaqués, en raison de la méconnaissance du principe d'impartialité du jury, qui impliquait que l'adjoint au chef de service, membre du jury ne pouvait participer à la délibération du jury.
Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière d'impartialité du jury pour les examens professionnels (CE, 18 juillet 2008, n° 291997, Mme Baysse). La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. S'il a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou s'il estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, il peut s'abstenir d'y prendre part.
Les circonstances démontrent que les deux candidats étaient en concurrence directe : ils exerçaient les fonctions de maîtres de conférences-praticiens hospitaliers au sein du service dont l'un des professeurs membres du jury était adjoint au chef de service et où se trouvait l'un des postes ouverts au concours. Ce membre de jury n'ignorait pas que M. A. entretenait de mauvaises relations avec le chef du service tandis que M. B. faisait état de travaux réalisés en utilisant le plateau technique du laboratoire qu'il dirige.
Le Conseil d'État a fait droit à la demande de M. A. en annulant les actes attaqués, en raison de la méconnaissance du principe d'impartialité du jury, qui impliquait que l'adjoint au chef de service, membre du jury ne pouvait participer à la délibération du jury.
Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière d'impartialité du jury pour les examens professionnels (CE, 18 juillet 2008, n° 291997, Mme Baysse). La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. S'il a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou s'il estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, il peut s'abstenir d'y prendre part.