CE, 21 janvier 2015, n° 385343

Paru dans le N°70 - Juin 2015
Rémunérations, temps de travail et retraite

Les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoient un délai de prescription des arrèrages de pension de trois années ne sont pas contraires au principe constitutionnel d'égalité, alors même que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retaite prévoit un délai de prescription des arrèrages de pension de quatre années et que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit un délai de prescription des créances de quatre années.

Le Conseil d'État rappelle classiquement que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

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