CE, 15 avril 2015, n° 373893, Pôle Emploi
Paru dans le N°69 - Mai 2015
Recrutement et formation
Par décision du 23 février 2012, la candidature de Mme B...A..., agent contractuel de droit public, aux fonctions de "correspondant régional justice" n'avait pas été retenue par le directeur régional Guadeloupe de Pôle Emploi. Le recours gracieux introduit par Mme B... A..., qui s'estimait victime de discrimination en raison de ses responsabilités syndicales, a été rejeté le 12 mars 2012. Le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions du directeur régional de Pôle Emploi, qui s'est pourvu en cassation.
Le Conseil d'État annule le jugement du 10 octobre 2013 pour erreur de droit. Le raisonnement porte sur la charge de la preuve en matière de discrimination, tel que précédemment exposé dans la décision CE, Ass, 30 octobre 2009, n° 298348 : "il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination". Le tribunal s'était en l'espèce abstenu de rechercher si les éléments de fait soumis par la requérante étaient de nature à faire présumer une discrimination.
Règlant l'affaire au fond, le Conseil d'État rejette la demande de Mme B...A... : dès lors qu'elles ne traduisent aucune discrimination, les décisions contestées sont de simples mesures d'ordre intérieur étant donné qu'elles ne portent atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération de l'intéressée. Elles sont donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La précision ainsi apportée par le Conseil d'État permet à des décisions qui revêtiraient le caractère de mesures d'ordre intérieur de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elles sont empreintes de discrimination.
Le Conseil d'État annule le jugement du 10 octobre 2013 pour erreur de droit. Le raisonnement porte sur la charge de la preuve en matière de discrimination, tel que précédemment exposé dans la décision CE, Ass, 30 octobre 2009, n° 298348 : "il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination". Le tribunal s'était en l'espèce abstenu de rechercher si les éléments de fait soumis par la requérante étaient de nature à faire présumer une discrimination.
Règlant l'affaire au fond, le Conseil d'État rejette la demande de Mme B...A... : dès lors qu'elles ne traduisent aucune discrimination, les décisions contestées sont de simples mesures d'ordre intérieur étant donné qu'elles ne portent atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération de l'intéressée. Elles sont donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La précision ainsi apportée par le Conseil d'État permet à des décisions qui revêtiraient le caractère de mesures d'ordre intérieur de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elles sont empreintes de discrimination.