CE, 27 mars 2015, n° 385332
Paru dans le N°69 - Mai 2015
Légistique et procédure contentieuse
La section française de l'Observatoire international des prisons a saisi le juge des référés mesures utiles du tribunal administratif de Basse-Terre demandant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein d'un établissement pénitentiaire, un comité consultatif des personnes détenues, ou, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. Cette demande a été rejetée par une ordonnance datée du 9 octobre 2014.
Dans cet arrêt du 25 mars 2015, le Conseil d'État vient confirmer l'ordonnance prise en première instance au motif que " eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (articles relatifs au référé suspension et au référé liberté), une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 (article relatif au référé mesures utiles).
Ainsi, la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre des mesures revêtant le caractère de mesures règlementaires.
Dans cet arrêt du 25 mars 2015, le Conseil d'État vient confirmer l'ordonnance prise en première instance au motif que " eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (articles relatifs au référé suspension et au référé liberté), une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 (article relatif au référé mesures utiles).
Ainsi, la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre des mesures revêtant le caractère de mesures règlementaires.