CE, 27 février 2015, n° 376598
Paru dans le N°68 - Avril 2015
Légistique et procédure contentieuse
M. B..., facteur au centre courrier de Marseille, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans, pour refus d'obéissances envers ses supérieurs hiérarchiques, agression à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, dégradation et attitude dilatoire au cours de l'enquête interne.
La décision du 14 octobre 2008 du conseil central de discipline de la Poste a été annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 janvier 2014, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2010.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt et renvoie l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille, la cour ayant dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que certains faits n'étaient pas établis. Le Conseil d'Etat précise que "la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond". Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
La décision du 14 octobre 2008 du conseil central de discipline de la Poste a été annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 janvier 2014, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2010.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt et renvoie l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille, la cour ayant dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que certains faits n'étaient pas établis. Le Conseil d'Etat précise que "la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond". Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.