CE, 6 mars 2015, n° 368186
Paru dans le N°68 - Avril 2015
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M. C...D..., professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) au CHU de Lyon Sud, a saisi le tribunal administratif de Lyon de plusieurs demandes aux fins d'annuler les arrêtés ministériels le plaçant d'office en congé de longue maladie et lui refusant toute rémunération hospitalière. Le 20 février 2013, le tribunal a rejeté ses demandes. Par pourvoi, le Conseil d'Etat a été saisi du litige par ses ayants-droits suite à son décès.
Le Conseil d'Etat juge que l'activité universitaire et l'activité hospitalière des PU-PH sont indissociables. L'incapacité constatée d'accomplir l'une ou l'autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l'ensemble des fonctions dévolues à ces personnels, y compris l'activité libérale que le médecin a pu être autorisé à pratiquer de façon annexe à son activité hospitalière. Le placement en congé de longue maladie de M. C...D était donc, à juste titre, applicable à l'ensemble de ses fonctions, alors même que les avis médicaux n'attestaient que d'une incapacité à remplir ses fonctions opératoires.
Par ailleurs, ce placement ouvre droit au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération, ces deux parts étant maintenues intégralement pendant un an, puis réduites de moitié pendant les deux années qui suivent, en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU.
Le jugement est annulé partiellement concernant la date d'effet du placement en congé de longue maladie et la rémunération octroyée, avec renvoi au TA de Lyon.
Il est également précisé, à l'occasion de cette instance, qu'"aucune disposition du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, n'impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le comité médical supérieur, ni n'impose à l'administration de laisser s'écouler un délai entre l'avis du comité médical départemental et sa décision pour permettre à l'intéressé de saisir le comité médical supérieur."
Le Conseil d'Etat juge que l'activité universitaire et l'activité hospitalière des PU-PH sont indissociables. L'incapacité constatée d'accomplir l'une ou l'autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l'ensemble des fonctions dévolues à ces personnels, y compris l'activité libérale que le médecin a pu être autorisé à pratiquer de façon annexe à son activité hospitalière. Le placement en congé de longue maladie de M. C...D était donc, à juste titre, applicable à l'ensemble de ses fonctions, alors même que les avis médicaux n'attestaient que d'une incapacité à remplir ses fonctions opératoires.
Par ailleurs, ce placement ouvre droit au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération, ces deux parts étant maintenues intégralement pendant un an, puis réduites de moitié pendant les deux années qui suivent, en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU.
Le jugement est annulé partiellement concernant la date d'effet du placement en congé de longue maladie et la rémunération octroyée, avec renvoi au TA de Lyon.
Il est également précisé, à l'occasion de cette instance, qu'"aucune disposition du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, n'impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le comité médical supérieur, ni n'impose à l'administration de laisser s'écouler un délai entre l'avis du comité médical départemental et sa décision pour permettre à l'intéressé de saisir le comité médical supérieur."