CE, 20 mars 2015, n° 371664
Paru dans le N°68 - Avril 2015
Agents contractuels de droit public
Mme A, agent d’entretien, a été recrutée, par 28 contrats à durée déterminée et avenants successifs, du 5 novembre 2001 au 4 février 2009, pour remplacer des personnels absents ou exerçants temporairement des fonctions à temps partiel dans l’institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche.
Elle a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'IME à lui verser la somme de 12 501,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une éviction illégale. Par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Le 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.
Le 20 mars 2015, le Conseil d’État a annulé cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon ayant inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas le caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée. D’une part, le Conseil d’État considère qu’en vertu de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (devenu 9-1 suite à l’adoption de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005) dans sa version applicable au présent litige, des agents contractuels pouvaient être recrutés par contrat à durée déterminée notamment pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel « y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée ». D’autre part, la haute juridiction relève, après l’examen global des circonstances, l’existence d’un abus au regard notamment de la nature des fonctions exercées par l’agent, du type d’organisme qui l’emploie, du nombre ainsi que de la durée cumulée des engagements en cause.
L’appréciation du caractère abusif ou non du recours systématique aux contrats à durée déterminée pour répondre à un besoin structurel est une affaire d’espèce, ici l’utilisation de 28 contrats et avenants successifs sur une durée cumulée de plus de 7 ans pour exercer des fonctions d’entretien au sein d’un institut médico-éducatif est jugée abusive. Par suite, l’intéressée était fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle avait subi lors de l’interruption de sa relation de travail, correspondant aux avantages financiers qu’elle aurait pu obtenir en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Elle a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'IME à lui verser la somme de 12 501,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une éviction illégale. Par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Le 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.
Le 20 mars 2015, le Conseil d’État a annulé cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon ayant inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas le caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée. D’une part, le Conseil d’État considère qu’en vertu de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (devenu 9-1 suite à l’adoption de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005) dans sa version applicable au présent litige, des agents contractuels pouvaient être recrutés par contrat à durée déterminée notamment pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel « y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée ». D’autre part, la haute juridiction relève, après l’examen global des circonstances, l’existence d’un abus au regard notamment de la nature des fonctions exercées par l’agent, du type d’organisme qui l’emploie, du nombre ainsi que de la durée cumulée des engagements en cause.
L’appréciation du caractère abusif ou non du recours systématique aux contrats à durée déterminée pour répondre à un besoin structurel est une affaire d’espèce, ici l’utilisation de 28 contrats et avenants successifs sur une durée cumulée de plus de 7 ans pour exercer des fonctions d’entretien au sein d’un institut médico-éducatif est jugée abusive. Par suite, l’intéressée était fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle avait subi lors de l’interruption de sa relation de travail, correspondant aux avantages financiers qu’elle aurait pu obtenir en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.