CE, 20 mars 2015, n° 373524
Paru dans le N°68 - Avril 2015
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En l’espèce, Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler notamment la décision du 4 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de réviser sa notation pour l'année 2011.
Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les agents de la fonction publique hospitalière devaient faire l'objet d'une notation dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 mai 1959, sauf si l'établissement auquel ils appartenaient avait adopté, sur décision expresse de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis du comité technique d'établissement et rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le dispositif dérogatoire d'évaluation ouvert, à titre expérimental, par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 avril 2012 au motif que l'administration avait méconnu le champ d'application de l'arrêté du 6 mai 1959 en mettant ses dispositions en œuvre alors que l'établissement avait adopté le dispositif expérimental prévu par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Le Conseil d'Etat annule le jugement, au motif qu'en déduisant cette adoption du dispositif expérimental de la seule circonstance que le centre hospitalier procédait à des entretiens individuels d'évaluation des agents, sans rechercher si son directeur avait pris une décision expresse rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le tribunal a commis une erreur de droit.
Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les agents de la fonction publique hospitalière devaient faire l'objet d'une notation dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 mai 1959, sauf si l'établissement auquel ils appartenaient avait adopté, sur décision expresse de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis du comité technique d'établissement et rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le dispositif dérogatoire d'évaluation ouvert, à titre expérimental, par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 avril 2012 au motif que l'administration avait méconnu le champ d'application de l'arrêté du 6 mai 1959 en mettant ses dispositions en œuvre alors que l'établissement avait adopté le dispositif expérimental prévu par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Le Conseil d'Etat annule le jugement, au motif qu'en déduisant cette adoption du dispositif expérimental de la seule circonstance que le centre hospitalier procédait à des entretiens individuels d'évaluation des agents, sans rechercher si son directeur avait pris une décision expresse rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le tribunal a commis une erreur de droit.